C-26, r. 7 - Règlement sur l’octroi de subventions annuelles aux ordres professionnels

Texte complet
2.04. Le ministre peut accorder une subvention à un ordre qui établit que l’octroi d’une subvention lui apparaît nécessaire pour défrayer les dépenses occasionnées par la réalisation des programmes visant:
a)  l’application des dispositions du Code concernant la discipline ou l’inspection professionnelle;
b)  l’organisation des cours ou des stages de formation continue pour les membres;
c)  la procédure de reconnaissance de l’équivalence des diplômes délivrés hors du Québec;
d)  la procédure de reconnaissance de l’équivalence de la formation d’une personne qui ne détient pas le diplôme requis.
R.R.Q., 1981, c. C-26, r. 5, a. 2.04; D. 1066-83, a. 1.